י׳ בכסלו ה׳תשפ״ה

Lait surveillé (chamour) : obligation ou pas ?

Lait surveillé (chamour) : obligation ou pas ?
Halakha de cacherout par Rav Y.Loria – Source : www.universtorah.com

Nos sages de l’époque du Talmud ont promulgué un décret interdisant le lait trait par un non-Juif (Traité ‘Avoda Zara 35b), à moins qu’un Juif ne se soit tenu à proximité, lors de la traite. En effet, il est à craindre que le non-Juif n’ajoute le lait d’un animal impur, prohibé par la Torah.

1- La surveillance du lait : conditions requises

Dans les régions où il ne se trouve pas d’animaux susceptibles de produire du lait impur, il suffit de désigner un Juif préposé à la surveillance de la traite. Il ne lui sera pas nécessaire de se tenir à l’entrée de l’usine ou à l’extérieur pour voir la traite (1) ni d’y assister. Il ne sera pas non plus nécessaire d’y assister personnellement mais il suffit qu’il ait la possibilité, même théorique, de surveiller la traite à tout instant.
Ainsi, le Juif pourra effectuer des allers-retours pendant la traite afin de faire peser une crainte constante sur le non-Juif chargé de la traite (2). Dans ce cas, il est nécessaire de faire savoir au non-Juif que le lait impur est interdit aux Juifs. Le cas échéant, le Juif devra se tenir à proximité du non-Juif tout au long de la traite (3).
Toutefois, il est préférable, a priori, de se trouver sur les lieux dès le début de la traite de crainte que le non-Juif ne verse du lait non Cachèr dans le seau avant de commencer à traire (4).
Après avoir rempli ces conditions, le lait est considéré comme du lait surveillé : ‘Halav Chamour. Cette mesure nous permet de s’assurer que du lait impur n’a pas été additionné.

2- Mesures d’hygiène imposées par le gouvernement

L’un des plus illustres décisionnaires de notre siècle, Rabbi Moché Feinstein zatsal, considère les mesures d’hygiène et les contrôles en laboratoire, imposés par le ministère de la santé, suffisants pour garantir que du lait impur n’y a pas été adjoint. Ces contrôles sont, en réalité, exigés pour éviter les empoisonnements alimentaires et vérifier la composition exacte de chaque aliment. La surveillance gouvernementale est d’autant plus rigoureuse pour les aliments lactés.
La connaissance parfaite des divers ingrédients qui entrent dans la composition d’un aliment lacté offre, au regard de la loi juive, la même garantie que la surveillance d’un Juif pendant la traite.

Rav Moché Feinstein zatsal cite de nombreuses sources talmudiques prouvant que cette connaissance a la force et le statut d’un témoignage (5).
De surcroît, toute personne qui transgresserait ces mesures d’hygiène, se verrait imposer de lourdes sanctions par le gouvernement, allant d’une simple amende à la fermeture pure et simple de l’usine.
Les producteurs non Juifs n’auraient donc aucun intérêt à y additionner du lait d’animal impur (6). Celui qui voudrait se montrer indulgent et consommer du lait trait par un non-Juif aura des raisons d’agir de la sorte.

Il conclut toutefois qu’il convient à toute personne qui craint l’Eternel, de se montrer rigoureux et d’éviter un tel allègement (7), à moins que l’on ne se trouve dans une région où il est très difficile de se procurer du lait surveillé.

De plus, nombre de décisionnaires recommandent grandement de s’en abstenir du fait que cette loi est similaire à un décret de nos sages de l’époque du Talmud, qui subsiste bien que la raison du décret n’existe plus (8). Aussi, du fait que cet interdit a été promulgué par un tribunal en nombre important, il faudrait un tribunal en nombre supérieur pour l’abroger (9).

Il est donc préférable de s’abstenir totalement de lait non surveillé encore à notre époque, même pour des petits enfants car la nourriture exerce une forte influence sur le développement spirituel de l’enfant.

 

1) Kaf Ha’haïm, chapitre 115, paragraphe 9.
2) Taz, paragraphe 3 ; Chakh, paragraphe 4.
3) Vaïtsbor Yossèf, chapitre 4, paragraphe 4.
4) Kaf Ha’haïm, chapitre 115, paragraphe 9.
5) Ainsi, si deux témoins ont vu un homme et une femme s’enfermer dans une chambre, cette connaissance fait de ces deux personnes un couple marié bien que les témoins ne les aient pas vu s’unir. Inversement, si chacune de ces deux personnes est mariée, la déclaration des deux témoins suffit à les rendre coupables d’adultère et passibles de mort après deux avertissements (sentence exécutable en présence du Grand Tribunal qui n’existe plus depuis la destruction du Temple). Ainsi, nous voyons que la seule connaissance de l’acte, profère le même statut que la vision de cet acte.
6) Iguérote Moché, Yoré Dé’a, tome 1, chapitre 47 ; ‘Hazone Ich, Yoré Dé’a, chapitre 41, paragraphe 4, et tel est l’avis du Rav Bouguid Sa’adoun zatsal.
7) Iguérote Moché, tome 2, chapitre 35.
8) Min’hate Its’hak, tome1, chapitre 138, paragraphe 1.
9) Rachba dans Torate Habaïte Haarokh, chapitre 3 ; ‘Hatam Sofèr, chapitre 107, repousse l’avis du Péri ‘Hadach qui prétend que cet interdit n’est pas un décret de nos sages ; Chévèt Halévi, tome 6, chapitre 110. Toutefois le ‘Hazone Ich a repoussé l’avis du ‘Hatam Sofèr. Min’hate Its’hak, tome 10, chapitre 31, paragraphe 15 ; Michné Halakhote, tome 9, chapitres 103 et 155 ; Lev Avraham, chapitre 74 au nom de nombreux décisionnaires de notre époque ; Zkane Aharon, tome 2, chapitre 44 ; Yachiv Moché, tome 1, chapitre 29 ; Yaskil ‘Avdi, tome 5, chapitre 9.

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