L’importance de la Mitsva du Maasser : Seconde Partie
Par Rav Aaron Bieler
Quels sont les revenus concernés par le Maasser ?
1) Tous les gains provenant d’un commerce doivent être soumis au Maasser. De même, les gains financiers liés à des revenus d’intérêts ou boursiers, les dons reçus ou héritages, ainsi qu’une trouvaille, sont soumis au Maasser.
2) Il n’est pas d’usage de prélever le Maasser sur les biens immobiliers reçus en héritage. Par contre, en cas de cession du bien, on prélèvera le Maasser sur la somme perçue.
3) Un enfant qui hérite des biens de son père doit en prélever la dîme même si son père avait l’habitude de prélever le Maasser, puisqu’il y a changement de propriété.
4) Il n’est pas d’usage de prélever le Maasser sur les cadeaux, sauf s’il s’agit d’argent. Pourtant certains décisionnaires pensent que cela dépend de la manière dont on a formulé sa condition le jour où l’on a décidé de faire la Mitsva du Maasser. Ainsi, il est possible de s’engager dès le départ de donner le Maasser de tous les cadeaux reçus quelle que soit leur forme.
5) Un étudiant en Yéchiva qui perçoit une bourse d’étude, doit prélever le Maasser sur ces sommes.
6) Les sommes obtenues suite à des dommages corporels ne sont pas soumises au Maasser du fait qu’il ne s’agit pas d’un gain, mais de le faire attire la bénédiction. Toutefois, il est conseillé d’utiliser ce prélèvement pour l’achat de livres ou d’objets de culte tels que des Téfiline qui seront mis à la disposition du public.
7) Une personne qui place son argent dans deux affaires distinctes, l’une étant bénéficiaire et l’autre déficitaire, ne doit pas imputer les pertes sur les gains avant le Maasser, mais devra prélever le Maasser sur les gains et supporter les pertes. Toutefois, s’il s’agit de deux opérations distinctes sur la même affaire, il sera alors possible de compenser avant Maasser.
8) Tous les frais et taxes portant sur le fonctionnement d’un commerce, peuvent être déduits du résultat, et seul le bénéfice net sera alors soumis au Maasser.
9) Les Mitsvote qu’on est tenu d’accomplir telles que l’achat d’un Talite, Téfiline, Etrog, Mézouza, etc., ne peuvent être acquises avec l’argent du Maasser.
Par contre, une Mitsva facultative à laquelle on tient mais qu’on n’a pas les moyens de s’offrir de ses propres deniers, telle que la Mitsva de « Sanedak » (parrain, personne honorée pour tenir le bébé au moment de la Brite Mila) si elle peut être achetée, pourra être payée avec l’argent du Maasser.
10) Une personne qui fait Téchouva (un retour à la Tora) n’a pas besoin de donner la dîme sur des sommes perçues antérieurement à sa Téchouva, mais il suffit qu’elle commence à le faire dès à présent.
11) Les dépenses domestiques peuvent être déduites du Maasser selon la condition exprimée au départ et si ses moyens ne lui permettent pas de prélever à la source. Il est à noter qu’on entend par dépenses domestiques les dépenses relatives aux enfants de moins de six ans (dont l’entretien est obligatoire jusqu’à cet âge), sachant que les enfants de plus de six ans peuvent être aussi entretenus en utilisant l’argent du Maasser.
A qui distribuer son Maasser ?
1) Il est préférable d’utiliser l’argent du Maasser en le donnant à des pauvres, en soutenant un étudiant en Yéchiva, ou encore à la Mitsva de visites aux malades, toute action charitable, et en particulier de payer la rançon permettant de libérer un prisonnier.
2) Les dons à des personnes indigentes doivent se faire dans l’ordre suivant : son père, sa mère, ses fils et filles de plus de six ans, ses frères, ses sœurs, puis les autres proches. Les pauvres de sa maison avant ceux de sa ville et ceux de sa ville avant ceux d’une autre ville, les pauvres d’Israël avant ceux de la diaspora.
Certains décisionnaires ajoutent même : ceux de Jérusalem avant ceux des autres villes d’Israël.
3) L’argent du Maasser peut être utilisé à l’entretien de ses enfants de plus de six ans et également à aider à leur installation en vue de leur mariage.
4) Il est permis de payer un Avrèkh ou un maître qui enseignera la Torah au fils d’un ami riche qui ne veut pas dépenser d’argent pour que son enfant étudie la Torah et à fortiori à un pauvre.
5) Il est permis d’acquérir des livres d’étude (de Tora) avec l’argent du Maasser si, sans cet argent, il n’aurait pas pu acheter lesdits ouvrages, mais il doit également les mettre à la disposition d’autres personnes (en créant un Gma’h de prêt de livres d’étude par exemple).
6) Il est permis d’utiliser l’argent du Maasser pour l’achat d’une montée à la Torah ou toute autre Mitsva seulement si le lieu où l’on prie affecte une part de ses entrées à la distribution aux indigents et si telle était notre intention au moment de l’achat de la Mitsva.
7) Si une autre personne du Bèt Haknéssèt voulait acheter la Mitsva, il sera alors possible de payer avec le Maasser la différence entre son offre et notre surenchère et ce, aux conditions indiquées au paragraphe précédent.
8) On ne doit pas utiliser l’argent du Maasser pour une Mitsva obligatoire telle que l’achat de Téfilline ou le don aux indigents (le jour de Pourim), à moins de l’avoir inclus dans la condition de départ et seulement si l’on traverse une période difficile.
En cas de doute, il est souhaitable de se référer à une autorité rabbinique pour tout éclaircissement de ces lois.
Ces lois ont une portée hautement éducative en ce sens qu’elles ont pour but de rappeler à l’homme que tout ce qu’il possède est un don d’Hachèm dont il n’est pas l’unique bénéficiaire. Tout adulte du peuple Israël, qu’il soit Lévi ou Israël, homme ou femme, est concerné par l’accomplissement de la Mitsva du Maasser.
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