י׳ בכסלו ה׳תשפ״ה

Mettre de la musique pour un jeune enfant pendant le Omer

Mettre de la musique pour un jeune enfant pendant le Omer

Par Rav Méir Cahn

Les rondes et les danses sont interdites pendant la Séfirate Ha’omer (1). Cet interdit est valable même lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de musique. Il est d’usage – dans toutes les communautés (Minhag Israël) – de ne pas écouter de musique, même sans danser.

Cet interdit concerne autant l’écoute directe d’un instrument que sa retransmission, ou la reproduction de son enregistrement (2).

Certains sont d’avis que la retransmission ou la reproduction de chansons ou de chorales est également interdite, même lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’instruments de musique (3).

Chanter pendant la Séfirate Ha’omer, ne pose pas de problème (4). Par contre, il y a lieu de s’en abstenir, si ces chansons sont entraînantes et sont à même d’amener à danser (5).

Le Chabbat et pendant Pessah, cependant, ces dernières sont également permises (6).

En ce qui concerne les enfants. Si il s’agit des tout petits, pour lesquels il n’y a pas encore d’obligation d’éduquer à accomplir la dite Mitsva, la question sera de savoir si il serait permis de leur procurer l’interdit, en leur mettant en marche l’appareil qui émet la musique.

C’est ce qu’on appelle « Sefya’h Béyadaïm », procurer à l’enfant l’aliment interdit, ou l’amener à accomplir un acte interdit. Alors que, s’il agit seul, de sa propre initiative, c’est le » ‘Hi’ouv  » de  » ‘Hinoukh  » qui nous engage à l’en empêcher. Et donc si l’enfant est encore en bas âge et qu’il n’est pas en âge de  » ‘Hinoukh « , nous ne sommes pas tenus de l’empêcher d’enfreindre le « Issour » (l’interdit). Mais peut-on leur « fournir » l’interdit directement (Béyada’im) ?

Le Choul’hane ‘Aroukh (7) écrit qu’il est interdit de donner à manger à un enfant des aliments de Issour, qu’ils soit d’ordre « Déoraïta » (de la Torah) ou « Dérabanane » (d’ordre rabbinique).

Toutefois si l’enfant a un besoin spécifique, qui nécessite la consommation d’un Issour ou l’infraction à un quelconque interdit, selon le Rachba (8) il sera possible de le faire, à condition que le Issour soit d’ordre Dérabanane. S’il est Déoraïta, cela restera interdit.

Le Choul’hane ‘Aroukh par contre, ne mentionne pas cet avis (9). Et donc, pour la pratique Séfarade même en cas de besoin pour l’enfant, et de Issour Dérabanane, on ne pourra pas « l’alimenter » « Béyada’im » (directement).

Néanmoins, lorsque la dite consommation n’est interdite ni d’après la Torah ni d’après les rabbins, mais seulement par » ‘Houmra  » (10) ou par Minhag (coutume), il sera possible de la procurer à l’enfant (11).

Ajoutons encore que de nombreux  décisionnaires sont d’avis, qu’il y a lieu de faire une distinction entre deux catégories d’interdits: une consommation qui est intrinsèquement interdite (par exemple manger de la viande Taréf), et une autre qui fondamentalement est permise, mais qui est repoussée pas un facteur accessoire, tel un facteur de temps (par exemple, manger le jour de Kippour, ou bien manger le Chabbat matin avant d’avoir dit ou écouté le Kiddouch).

C’est la première qui est sujette à l’interdit de Séfyah, alors que la seconde ne l’est pas, et donc pourra être fournie à l’enfant. Ceci sous réserve que cette consommation réponde au besoin, et qu’elle figure au « menu » courant, de ce dernier (12).

Ainsi, puisqu’il est question d’ amener un jeune enfant à une transgression qui n’est pas d’ordre Toraïque, ni même Dérabanane, mais seulement en vertu d’un Minhag, et qui de plus, ne correspond pas à un interdit absolu mais à une limitation dans le temps, la « Séfia’h Béyadaïm » est permise, et on peut lui faire écouter de la musique pendant la Séfirate Haomèr.
Et ceci dans la mesure ou l’écoute de cette musique réponde à un besoin, habituel pour cet enfant (13).

 

1) Michna Béroura chap. 493, alinéa 3..
2) Voir ‘Aroukh Hachoul’hane idem, par. 2 ; Chout Igrot Moché tome 1 chap. 166, ainsi que tome 3 chap. 87 ; Chout Min’hat Yts’hak tome 1 chap. 111 ; Chout Yé’havé Da’ate tome 3 chap. 30. Voir aussi le Péri Mégadim chap. 551.
3) Chout Chévèt Halévy, tome 8 chap. 127, ainsi que Chout Tsits Eli’ézère, tome 15 chap. 33.
4) Malgré tout, le Lékèt Yochèr, Ora’h ‘Haïm édition de Berlin page 97, ramène au nom de son maître, le Troumate Hadéchèn, qu’il fallait s’abstenir de chanter l’hymne « Eliaou Hanavi », les Motsaé Chabbat de la Séfirate Ha’omèr.
5) Bèn Péssah Léchavou’ote page 285, au nom de Rav C. Z. Auerbach z.t.l. Voir aussi le Chout Ye’havé Da’at tome 6 chap.34.
6) Voir le Péri Mégadim chap. 493 M.Z. fin de l’alinéa 2.
7) Ora’h ‘Haïm chap. 343 par.1.
8) Yébamote 114. Le Maguèn Avraham chap. 343 alinéa 3, pense que le Rane est du même avis. Le Rabbi ‘Akiba Eiger, Chout chap. 15, se fie à l’avis du Rachba, ainsi que le Graz chap. 343, et le Biour Halakha ad. loc. Le ‘Hayé Adame, Hilkhote ‘Hinoukh Katane chap. 66 par. 6, par contre, ne permet de s’y fier qu’en cas de grande nécessité.
9) Le Beit Yossef, Ora’h ‘Haïm 343, mentionne le Rachba, en précisant qu’il n’est pas Léhalakha. Le Rivache chap.394 écrit que même en cas de grand besoin, on ne pourra pas se fier à l’autorisation du Rachba.
10) Chout Chem Arié tome 2, fin du chap.95.
11) ‘Hanokh Lana’ar chap. 6 alinéa 5.
12) Voir le Maguèn Avraham chap. 269 par. 1, et chap. 106 par. 3, ainsi que le Ma’hatsite Hachékèl et le Péri Mégadim, ad. loc. Voir également le Maguèn Avraham chap. 471, et le Ma’hatsite Hachékèl ad. loc, le A’hi’ézèr tome 3 chap. 81 alinéa 15, et le ‘Hayé Adam chap. 66 par. 10
13) Voir aussi le Halikhote Bate Israël chap. 24 par. 5

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